Les cahiers de doléances du Tiers Etat de 1789 dans le Bailliage d’Avesnes

Les cahiers de doléances de 1789 sont un formidable révélateur de la société d’Ancien Régime à la veille de la Révolution, « le testament de l’ancienne société française, l’expression suprême de ses désirs, la manifestation authentique de ses volontés » (Tocqueville).

Percevoir le cadre très prégnant de la vie quotidienne et des mentalités de la majorité des villageois de notre région nécessite donc la lecture des cahiers de doléances du Tiers Etat. Nous nous limiterons à ceux du bailliage d’Avesnes.

Dans le Tiers Etat, les hommes d’au moins 25 ans et payant une imposition équivalent à 3 journées de travail, se réunirent dans une assemblée de paroisse pour rédiger ce cahier et désigner ceux qui iraient le porter à l’assemblée du bailliage. Les députés des communautés rurales et des villes alors rassemblées rédigèrent un cahier commun et choisirent des représentants pour le porter à Versailles.

Dans la bailliage d’Avesnes dont le président était le lieutenant général et subdélégué Pillot, les communautés s’assemblèrent du 20 au 30 mars 1789. L’assemblée générale des trois ordres eut lieu dans l’église Saint Nicolas d’Avesnes les 14 et 20 avril et le Tiers Etat tint ses séances à l’hôtel de ville du 10 au 19 avril.

Revenons aux cahiers de chaque village qui compose le bailliage d’Avesnes. On les trouve aux Archives Départementales du Nord dans la série 11 B 628. Je les ai numérisés pour que le lecteur puisse les lire.

Que nous apprennent ils ? Ils expriment de façon assez spontanée le ressenti et les préoccupations majeures des paysans.

Constats :

  • Les habitants de la région respectent et semblent aimer leur roi.
  • Par contre ils ne veulent plus dépendre des seigneurs qui les oppriment.
  • Ils paient trop d’impôts et ressentent une injustice fiscale par rapport aux deux autres ordres.
  • Ils sont bien souvent découragés et certains éprouvent des difficultés.

Propositions : ils réclament de nombreuses réformes à savoir

  • Des réformes fiscales ( abolition des dîmes, des acourtillages, mortemains, banalités… abolition de tous les privilèges du clergé et de la Noblesse…simplification de la perception des deniers royaux avec une répartition juste sur tous les fonds…)
  • Des réformes communales : revenir à une forme plus ancienne d’administration où maires et échevins avaient plus de pouvoirs de finance, de justice, de contrôle économique.
  • Des propositions dans le domaine économique (liberté de commerce du vin et autres denrées entre toutes les provinces du royaume…abolition du droit d’entrée sur les charbons des terres…fourniture sur les marchés publics des denrées de première nécessité par les marchands…. prix fixe dans tous les moulins…annulation de l’édit des clôtures des prairies trop préjudiciable au bien public et à l’élevage des bestiaux…annulation de l’arrêt qui défend les pâturages dans les bois)
  • Des réformes politiques ( à Solre : nombre de députés du Tiers Etat égal à celui des 2 ordres….)

Numérisation des cahiers de doléances du Tiers Etat dans le bailliage d’Avesnes :

  • ANOR
  • AVESNELLES
  • BANLIEUE BASSE ET HAUTE D’AVESNES (BAS-LIEU ET HAUT-LIEU)
  • BEUGNIES
  • BOULOGNE
  • CARTIGNIES
  • DAMOUSIES
  • DIMECHAUX
  • DIMONT
  • DOMPIERRE
  • ETROEUNGT
  • FAYTS
  • FELLERIES
  • FERON
  • FLAUMONT-WAUDRECHIES
  • FOURMIES
  • GLAGEON
  • LAROUILLIES
  • LE FAVRIL
  • LIMONT-FONTAINE
  • OFFIES
  • PRISCHES

Transcription :

Cahier contenant les remontrances doléances et plaintes des habitants du village de Prisches faisant partie de la terre et prairie d’Avesnes.
Les habitants du village de Prisches, sujets du meilleur des rois, prosternés aux pieds du thrône de sa majesté, par le ministère des députés de la province du Hainaut, pour la supplier de vouloir bien prendre en considération les remontrances, doléances et plaintes contenues dans les articles ci-après.

SAVOIR


Le sol du territoire de Prisches est si ingrat qu’il produit à peine de mauvaises épautres et de mauvais herbages .Si dans la répartition générale on ne fait pas attention à ce peu de fertilité, il sera toujours surchargé seulement dans les vingtièmes, mais encore dans l’imposition personnelle et des accessoires.Les yeux de la nation assemblée devraient s’ouvrir pour voir cette inégalité dans la répartition et la réformer.

Les vingtièmes sont encore onéreux pour le peuple parce que les nobles, le clergé, les privilégiés et tous qui y tiennent par leurs emplois : car leur prépondérance est si grande qu’ils s’en déchargent d’une grande partie pour la rejeter sur le peuple. L’abbaye de Maroilles et celle de Fesmy possèdent un dimage sur le territoire et la communauté est obligée au logement du curé et du vicaire. Il nous semble qu’à l’exemple de la plupart des paroisses voisines, ces décimateurs devraient y être tenus.

L’on fait voiturer pour plusieurs communautés le bois de corps de garde, souvent dans le temps que les les laboureurs devraient être sur la campagne, alors on ne donne ni heure ni moment, il faut que les laboureurs quittent leur travail pour courir, les uns racheter la voiture du bois, les autres pour l’aller chercher dans la forêt; de sorte que quand même les entrepreneurs ne seraient pas tenus de la rendre au magasin, il serait à présumer que les directeurs feraient leur bourse dune grande partie de cet argent au préjudice des pauvres cultivateurs; et si l’état paye ces entrepreneurs, pourquoi surcharge-t-on notre communauté et quelques autres ? C’est une injustice. On a fait plus, l’intendant en a exigé pour sa consommation, quelle vexation !

L’on a érigé des cantinnes au Sel dans les villages limitrophes de la vieille France, pour empêcher sans doute qu’un français produise le secours de première nécessité à un autre français et sujet du même souverain à meilleur compte que celui que lui livre l’insatiable gabelle.

Est-ce donc une raison pour nous de faire payer souvent deux au trois sous à la pinte de plus qu’à ceux qui sont plus éloignés des limites ? On fait plus. Les directeurs nomment eux-mêmes les cantiniers sans aucuns suffrages de ces communautés. Eh ! Pourquoi n’ont-elles pas le droit de nommer elles-mêmes le cantinier qui doit leur fournir le sel ? Encore cette cantinne est elle onéreuse au peuple par la mauvaise qualité du sel que vendent les cantiniers; mauvaise qualité qui a souvent causé la ruine de plusieurs familles parce qu’elle a souvent causé la putréfaction des denrées que l’on voulait conserver plus longtemps. Qu’on les supprime.

La bonté du monarque qui nous gouverne a fait un essai pour trois années en changeant la corvée en nature en une prestation en argent. Le préposé à la recette générale rend le montant de l’imposition de cet objet, sur le premier acompte, que portent les collecteurs; et qu’arrive-t-il ? Les contribuables sont quittes de leur argent, les contraintes viennent, le peuple gémit et les chemins restent à réparer.

Il nous semble qu’on pourrait adoucir cette charge en établissant des barrières. Nous sommes environnés de gardes de toutes espèces, les uns pour les traites, les autres pour les aides, ceux-ci pour les cuirs, ceux-là pour d’autres objets, qui font une guerre continuelle au peuple, qui coûtent à l’état plus qu’une grande armée, tant par les appointements qu’ils tirent que par les prises continuelles qu’ils font. Eh quoi ! Ne pourrait-on pas calculer ce que retire le roi de toutes ces entraves au commerce intérieur Abandonner les provinces et rendre le peuple absolument libre d’agir et de faire valoir son industrie, pour ne faire qu’une chaîne de ces sang-sues de l’état aux frontières de l’étranger, et augmenter de leurs appointements supprimés la paie des braves militaires défenseurs de la patrie.

Prisches fait partie de la terre et pairie d’Avesnes, les greffiers en chef se sont acquis le droit de passer les devoirs de déshéritance et adhéritance quand ils en sont requis; objet qui cause du trouble dans beaucoup de famines, pour la mauvaise foi qu’ont la plupart de ceux qui, en aliénant leurs fonds, ne déclarent lors de la vente qu’une partie, ou quelquefois nullement, les charges qui se trouvent sur ces héritages aliénés. On préviendrait de tels abus en ordonnant que tous les,devoirs seraient passés à l’avenir par devant la loi même des lieux sur lesquels les héritages sont situés, à l’exclusion de tous autres; car quelle que soit l’importance de l’affaire, personne ne devrait pouvoir remplacer une justice foncière, en son absence, et sans son intervention on éviterait de grands maux qui nous sont connus. La longueur étonnante des procédures et la vénalité des charges de judicature sont des objets qui méritent l’attention des gens les plus éclairés. II nous semble cependant qu’en formant un nouveau code des lois, et le rendre général pour tout le royaume, et rendre toutes les charges amovibles, on rognerait à coup sûr les griffes de la chicane, qui ruine plus de familles que toutes les charges de l’état ensemble.

La Chasse et la pêche sont des droits qui causent beaucoup de dommage aux cultivateurs; la chasse surtout, non seulement par la grande quantité de bêtes fauves et autres gibiers qui se trouvent sur plusieurs chasses des seigneurs en dévorant l’espérance du laboureur en verdure, mais aussi pour le dégât que font la plupart des chasseurs, en prenant leurs plaisirs dans les temps que toutes les productions ne sont pas encore retirées. On en voit même entre autres, battre des avoines et autres espèces tardives avec des meutes de chiens, sans que les prières, ou remontrances, des pauvres cultivateurs les détourne de leurs plaisirs ruineux. Et d’autres poussent la témérité jusqu’à les menacer de la vie. L’intérêt commun demande d’y mettre ordre comme aussi de les imposer à l’instar des héritages de plus haute valeur. La réclamation des privilèges si aucuns sont conservés, consistant en exemption des droits sur les boissons, marchés, etc. etc. il nous semble à cet égard, qu’enfant du meilleur des pères, personne ne devrait aspirer à une liberté qui peut être nuisible à l’état, mais plutôt l’égalité parfaite entre cette grande famille.

La cherté extraordinaire du bled net le comble au malheur public. On pourrait mettre ordre à cette calamité en donnant pouvoir aux mayeurs et échevins de chaque communauté de se faire rendre compte de la quantité de blé qu’ont chez eux les fermiers de leur dépendance, et qu’après en avoir extrait ce qu’il leur en faut pour la consommation de leurs maisons, le reste soit réparti par égale portion pour tour les marchés jusqu’à la moisson prochaine, et par ce moyen faire approvisionner les marchés, avec défense de pouvoir remettre le blé pour un autre, sous peine de confiscation au profit des pauvres; pourvu toutefois quo le prix excède douze livres de France pour cent livres pesant, pour que les fermiers et marchands puissent profiter du hazard de l’augmentation, en-dessous du dit prix; on éviterait par ce moyen à beaucoup de malheureux la triste ressource de vivre d’avoine, de pots et d’autres menus grains, seule ressource du temp présent.

rien à notre axis n’est plus convenable pour tout ce qui peut concerner le bien de l’état, la prospérité du royaume et contribuer au bonheur des peuples, que de porter une loi immuable pour des Etats Généraux se renouvellassent au plus tard tous les cinq ans, afin de corriger les abus qui auront échappé à la vigilance et à l’exacte recherche de cette illustre assemblée, et aussi pour réformer dans la suite ce quo la variété du temps, l’instabilité des choses terrestres pourraient y avoir introduit de défectueux.

Nous habitants du village de Prisches, pour obéir aux ordres de votre Majesté, annoncés par vos lettres données à Versailles, le dix neuf février mil sept cent quatre•vingt-neuf, par lesquelles vous invitez vos peules à porter avec confiance, leurs plaintes et doléances aux pieds du throne de votre Majesté. C’est pourquoi, nous votre peuple de Prisches, pénétrés que nous sommes de l’amour paternel que vous portez à vos sujets, nous osons déposer à vos pieds les plaintes, doléances et représentations contenues dans ce cahier et vous découvrir nos plaies, comme à notre unique médecin, et en qui seul nous avons confiance pour nous procurer notre guérison. Espérant qu’en qualité de père du peuple, nom qu’aucun roi vos prédécesseurs n’ont porté à aussi juste titre, vous les prendrez en considération, et que par les éclaircissements que vous donnerez à la plus saine partie de vos sujets, rassemblés à l’entour de votre sacrée personne, vous ferez que les abus en grand nombre, dans toutes les parties de l’administration, seront reformés, selon que le demandera la nature des choses et l’urgent besoin des finances. C’est pourquoi nous offrons avec ferveur nos vœux les plus ardents au ciel pour la conservation des jours précieux de votre Majesté, de ceux de votre incomparable compagne et de toute la famille royale. Les habitants du village de Prisches suppliant très respectueusement sa Majesté de prendre en considération les doléances, plaintes et remontrances reprises au présent cahier rédigé et arrêté en présence de,messire Louis Nicolas Darcy, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, grand bailly et prévôt de terre et pairie d’Avesnes et autres habitants dudit village comparant à Prisches le mardi vingt-quatre mars mil sept cent quatre-vint-neuf.

  • RAMOUSIES
  • SAINS
  • SARS-POTERIES
  • SEMERIES

Transcription ci dessous du cahier de Sémeries :

Cahier des remontrances doléances et plaintes des habitants du village de Sémeries, faisant partie de la pairie d’Avesnes

Les habitants du village de Sémeries prosternés au pied du trône supplient très humblement sa Majesté de vouloir prendre en compte en considération les points de leurs remontrances doléances et plaintes, contenues dans les articles ci après

Savoir

Nous sommes tous nés français, le citadin comme le vilageois, l’un comme l’autre, nous n’appartenons qu’au même Roy, c’est la voie du peuple qui primitivement lui a donné l’autorité, lui seul en conséquence a des droits sur nos personnes et nos propriétés, il doit même être jaloux que tout autre ne partage sa puissance , les tributs et les hommages dont nous lui sommes redevables.

C’est notre monarque seul digne de régner sur nos têtes qui aujourd’hui doit être le fidel garant de nos franchises et de notre liberté, tout autre ne porter y porter atteinte sans se rendre coupable de violence aux prérogatives et privilèges d’un autre souverain et sans diminuer son crédit.

Vos aiyeux, Syre vous ont acquis par leurs conquêtes ou traités un domaine entier sur nous et nos possessions De là viennent les capitations, les tailles, les corvées et tout impôt possible que nous vous payons, que nous voulons vous payer et augmenter si vos intérêts, et ceux de l’Etat l’exigent. Nous voulons et prétendons être le soutien de votre couronne, sujets fidèles nous serons les bases du trône, tels sont les sentiments dans lesquels veulent vivre et mourir les vilageois sujets du plus populaire des monarques.

Mais prosternés à vos genoux, daignez ô bien aimé de vos peuples, daignez écouter favorablement la voix de vos enfans et considerer l’oppression et l’opprobe sous laquelle ils gémissent.

Nous n’appartenons qu’à vous seul nos travaux et nos sueurs nous vous le devons incontestablement et bien sincèrement nous en renouvellons le serment solennel, mais que votre majesté se fasse rendre un compte exacte des souffrances du peuple qui habite les campagnes immenses de son royaume et vous saurez et apprendrez non sans douleur que cette partie si chère si essentielle à vos etats est opprimée sous le poie du mépris et de la captivité.

Sous notre roÿ nous sommes libres et francs, sous nos seigneurs nous sommes serves, sous notre roÿ nous sommes défendus contre les incursions de nos ennemies qui voudraient nuire à nos familles, nos personnes et nos propriétés, et nos seigneurs nous accablent par une infinité des droits prétendus, jusqu’ici inconnus à notre souverain.

D’où proviennent en effet cette fourmilliere des droits que nous payons rigoureusement à nos seigneurs, ils le les ont acquis que parce qu’ils ont eu l’adresse de naitre des seigneurs comme eux ou bien parce que certains individus de notre classe se sont enrolés dans des monastères, institués pour y exercer la vertu de pauvreté, ils y ont trouvés des biens et richesses immenses.

D’où leur vient cette nuée de droits comme les banalités, corvées, pousoin, meilleur catels, mortemains, vitrelages, gambages, vinages, quints et requints, reliefs, deniers aux ventes, chasses, peches, retraits sur nos acquisitions, terrages, dîmes, inféodées ou ecllesiastiques, plantis, chemins vicomtiers et autres pris sur nos propriétés, droits sur les vents, les eaux, services, a leurs mort, hommages à leurs biens venus et à leur naissances, espèces des vongtièmes ou taxes imposées sur nos possessions, rentes seigneurialles, accourtillages sans compter leurs exemptions qui par conséquent rejaillissent encore sur nous, tandis que les eigneurs et les moines possedent trois quarts de demie des propriétés et biens fonds du royaume.

Cette infinité des charges ne leur est due que parce que autrefois nos seigneurs étaient nos souverains nos maîtres et nos roÿs, c’est ce qu’in voit dans l’histoire du pays bas du temps de Bauduins et comte d’Avesnes, dans l’histoire de champagne au temps de leur omte, dans l’histoire de bourgogne et de normandie du temps de leurs ducs. Les seigneurs souverains defendaient leurs peuples, avaient des hommes soldés pour veiller à la sureté de leurs vassaux qui tous étaient serves.

Mais aujourd’hui nous ne leur appartenons plus notre liberté nous est restituée, nous n’appartenons qu’à notre roÿ, oui Syre, nous sommes tous à vous, vous seul avez les droits de lever des impositions domaniales sur vos peuples soumis, à vous seul appartient de nous soutenir nous protéger et nous défendre.

Les provinces qui par leurs armées ou traités ont été jointes à votre couronne ne payent plus de tribus à leurs anciens souverains, l’Espagne n’a plus de droit sur la flandre, la lorraine n’est plus redevable à l’empereur, la haute et bas Bretagne ne paye plus rien à l’Angleterre.

Mais pourquoi donc, pourquoi, payons nous toujours en qualité de serves à nos anciens petits souverains dans la personne de leurs successeurs ; à quel titre ces droits odieux ? Ils ne peuvent être perçus sans préjudicier à vos domaines sur nos et sans nous mettre dans l’impossibilité de fournir avec aisance aux impositions qu’il vous plait exiger de nous.

Les plantis vous nous les aviez accordés par une ordonnance émanée de votre justice et équité avec cette condition cependant de former les plantations dans l’an et jour, elle ne nous est point parvenue, cette ordonnance elle fut soustraite.

Par les mayeurs gens de loy officiers des terres vendues aux intérêts des seigneurs, toutes celles qui ont été vendues en notre faveur ont toujours eu à peu près le même sort.

Vous avez eu la condescendance de vous relacher en faveur de plusieurs seigneur de vos plantis sur les chemins royaux, et pourquoi ne nous resentirions nous pas aussi des influences de vos bontés paternels, vous avez pu le faire, votre pouvoir est toujours le même, vous le pouvez donc encore.

Les plantations sont nécessaires pour les biens de vos états, nous en sentons toute l’utilité mais aussi elles ne produisent qu’au détriment de nos moissons, nous en sommes les victimes, qu’il nous oit au moins permis d’en être dédommagés par les produits des bois qui dessechent nos terres voisinnes des chemins et leur enlevant toute fertilité.

Le découragement est l’épidémie générale qui s’empare de tous les cultivateurs, depuis quelques années le gouvernement a paru plus que jamais attentif pour le bien et l’amélioration de l’agriculture, on a composé des sociétés, donnez des moyens, des avis en forme de lettres articulaires, des prix mais ces différents moyens sont faibles et inéficaces pour empecher le deperissement de l’agriculture et la necessité de laisser la france retourner en friche , c’est à quoi elle tend tous les jours.

Daignez Syre connaitre la source du mal, à vous seul est réservé le miracle de la guerison, or voiez et touchez le prix du rendage et la location, les pots de vins n’est qu’une faible partie de la charge du cultivateur, il vous doit et à juste titre des tailles, vingtièmes et impositions à chaque mesure de terre, et c’est ce qui se pratique qu’en pays conquis.

La taille sur les bestiaux, surcroix des charges pour ce canton de votre royaume, tout cela  quoi que considérable est pour notre roÿ.

Mais ce terrage, cette dîme la plus part est vakie par les gros décimateurs propriétaires de la moitié des biens fonds de toute la france, voila syre, oui voila le coup de massue qui nous assomme, voila oui voila ce qui accable notre courage dans certains cantons de droit de dîme et de terrage, nous preleve le sixième et dans d’autres le douzièeme du produit de nos travaux et de nos sueurs, les rendage, impositions, labour, fumure, semences, laboureurs, chevaux, ustancilles, ouvriers, scieurs ou faucheurs, moissonneurs, entretiens de nos maisons, étables, granges payés ; qu’on calcule la possibilité de supporter ces charges.

 Encore à qui sont dévolus ces dîmes ? au haut clergé, aux chapitres, aux riches bénéficiers et surtout aux moines qui conjointement avec les chevaliers de Malte en ont enlevés les trois quarts à nos curés et pères spirituels.

Et comment s’acquittent ils des charges inhérentes à leurs dîmes, ils se contentent de payer une portion très médiocre aux vrais ouvriers évangélistes.

Laissent à notre charge les maîtres d’école, nos chantes, nos églises, clochers, cloches, linge d’église, livres pour l’office divin, vases sacrés, ornements, pains, vins, luminaires, ils n’entretiennent t que le chœur et souvent il faut une sentence du juge qui écrase toute une paroisse par l’immensité des frais qu’elle exige, une partie de cette dîme est le patrimoine de nos pauvres, même pendant cet hiver, tout rigoureux qu’il a été, puisque dans nos cantons es malheureux ont été trouvés gelés sur les pailles qui leur sert de lit , on n’a pu arracher le moindre secours des moines , l’exemple même des seigneurs et des riches n’a pu le exiter à la commisération, tel est le mal qu’endurent la plus grande parties de vos peuples, et pour qui les souffrent ils ? pour des gens qui ne devraient rien posseder, travailler pour gagner leur subsistance et qui cependant possedent tout, égorgent vos peuples, par les trésors énormes qu’ils tiennent cachés dans leur monastère, empêchent par là la circulation des espèces dans votre royaume, et par des amas de grains de tout genre malgrez la rareté qui cause tant de misère et de ravage parmis vos sujets.

Nous nous prosternons ô protecteur du peuple, nous nous prosternons humblement à vos genoux pour qu’il vous plaise ordonner ce qui suit et vos peuples seront redevables à votre héroïsme de leur félicité.

1° que l’ordonnance qui nous accordait les plantations ait de nouveau son effet

2° que toutes les impositions ainsi que la taxe de corvée soient réparties dans une égalité proportionnelle tant sur le clergé, la noblesse que sur le tiers état. Et donc la cotte part de la taxe de l’entretien des chaussées du dit village se monte au-delà du tiers de leur capitation.

3° que les droits odieux, comme mortemains banalité, droits sur les éléments comme de vent d’eau, supprimés si toute fois ils appartiennent aux moines ou au haut clergé.

4° que les accourtillages ou indemnités de dîme que les moines perçoivent comme rentes seigneuriales soient mises au néant.

5° les dîmes inféodées, les prétendus terrages et les dîmes ecclésiastiques soient supprimées, en imposant à chaque mesure de terre selon la valeur du sol une taxe sur les fonds et en argent, pour sur celles payer convenablement nos curés et vicaires, le surplus être employé à l’entretien la batisse de nos églises, clocher, cloches, ornements, vases sacrés, cimetières, à la rétribution d’un maître d’école, à l’instruction de la jeunesse, ou bien imposer toutes ces charges aux gros décimateurs qui possedent dans le village de Sémeries une ferme considérable un moulin d’un très grand produit, toute la dîme, une infinité de rentes seigneuriales qui se monte plus d’un tiers de revenus du territoire.

6° que les moines n’aient plus aucune juridiction civile ni honorifique sur vos sujets, réservez vous en le droit ce sera un profit réel pour votre couronne et nous vous appartiendrons de plus près, c’est le désir de toute la nation

7° que les mayeurs et gens de loi étant les représentants des communautés ne devant être chargés que de leurs intérêts tant de la veuve , de l’orphelin, du pauvre, de leurs biens et assurances, des possessions des Eglises et propriétés des communes, ils soient élus par les individus qui composent la paroisse dans l’assemblée qui sera convoquée tous les trois ans à cet effet, les seigneurs notamment leurs officiers que les manants au moins aient le même droit.

8° que les mayeurs et gens de loÿ soient revêtus d’autorité suffisante pour juger les procès d’injures, rapports pour les passages, les emprises sur les terres et maisons sur les débordements des bestiaux, rapports contre les glaneurs et que toute procédure soit terminée dans les six mois.

9° que les peuples payant la dîme ou l’équivalent soit déchargé de toute rétribution pour baptêmes, enregistrements, dispenses, mariages et enterrements et que sur la dîme les ministres soient payés

10° que les ordres mendiants soient payés sur les biens des moines pour ce qu’ils ne tombent plus à notre charge

11° que toutes les paroisses soient fournies d’un curé ou d’un vicaire résident ainsi que tous les hameaux considérables qui manquent d’instruction et de secours spirituels fautes des ministres.

12° autant que la dîme le permettra que dans chaque paroisse il y ait un vicaire pour que les instructions y soient plus fréquentes, les charger de la clergerie de la paroisse, instruire la jeunesse, par ce moyen nos curés en cas de maladies, d’infirmités ou d’absence seront toujours représentés, nous aurons deux messes ce qui nous mettra à l’abri des accidents qui arrivent à nos enfants en bas âge, pendant les offices et nous sauvera des incursions et brigandages des fripons et vagabonds.

13° que les répartitions des impôts d’une province soient la plus juste possible en égard aux biens des communes, de la bonté du sol car plusieurs paroisses sans ressource sont imposées plus que les autres.

14° Défenses très expresses à tous les étrangers de mendier dans d’autres paroisses que la leur, que chaque paroisse nourrisse ses habitants pauvres et indigènes et que les enfants non affligés jusqu’aux sexagénaires soient totalement exclus de la mendicité.

15 ° qu’il soit défendu rigoureusement à tous fermiers ou particuliers de loger les étrangers et rouleux à eux inconnus, à moins qu’ils ne soient porteurs des bons et valables certificats.

16° que les provinces du hainaut flandre et cambrésis puissent librement commercer avec toutes les provinces du royaume en vin et autres denrées sans payer ni sortie ni entrée de France puisqu’ils sont eux-mêmes français et gouvernés par le même souverain.

17° que les comptables content directement aux trésors royals les impositions, capitations, vingtièmes et que la taille sur les bestiaux dans les trois provinces sus dites soit abolie.

18° qu’il soit imposé un droit dont les pauvres mêmes ne seront pas exempts sur tous les chiens qui ne seront point ce nécessité absolue.

19° que les marchands de denrées des premières nécessités fournissent les marchés publics et voisins au prorata de ce qui seront jugés pouvoir le faire

20° que tous les magasins amas de grains sur années sont défendus sous des peines afflictives.

21° que tous les monopoleurs usuriers créeurs des lettres des changes qui ne passent point dans le commerce soient punis selon la rigueur des lois.

22° que toutes les causes des litiges qui se lèvent entre les habitants de la campagne et qui ne surpassent point au principal la somme de mille livres ou plus soient jugées sommairement ou que les juridictions qui doivent en connaitre jugent à l’instar des chambres consulaires.

23° que l’édit des clôtures des prairies soit annulé comme préjudiciable au bien public et aux éleves des bestiaux

24° la rareté des éleves et bestiaux qui ira toujours en augmentant ne prenant la source que dans le défaut de pâturage pour les pauvres particulièrement des campagnes surtout les voisins des bois et forêts, que l’arrêt qui défend le pâturage dans les bois soit annulé et eut sa vigueur comme ci devant et que chaque tête paye ce qu’il plaira à sa majesté d’ordonner.

25° les peuples des campagnes étant tous les jours vexés, troublés, chicanés par les visites des employés, procès verbaux auxquels ils ont trop d’intérêt pour ne pas outrer, demandent un abonnement par province où baillage, où village, où brassins fixés à une quantité de mesure qui soit porté à l’équivalent des droits du domaines imposés sur les consommations quelconques.

26° qu’il ne soit point admis aux charges de la communauté aucun particulier qui soit tenus aux gros décimateurs.

27° le territoire du village de Sémeries étant un terrain très faible dont la plus saine partie très mauvais remplis des pierres, broussailles, difficile à cultiver dont le contenu des gasons est de 1185 rasières sur lequel il en appartient 503 rasières aux étrangers, 2400 rasières de terres sur lequel nombre il en appartient aux étrangers 1221 rasières de sorte qu’est ce que les étrangers vaut bien au-delà du tiers que celui qui appartient au dit village, à cause qu’il y en a en friche environ un huitième très mauvais.

De sorte que chaque rasière de gason est imposée à vingt deux sols de France et la rasière de terre à onze sols et qu’il y a environ quarante ans elles ne payent l’une et l’autre que la moitié  et ainsi à proportion des autres impositions depuis cette époque jusqu’au point qu’elles sont aujourd’hui.

28° que Monseigneur le Duc d’Orléans seigneur du lieu perçoit des rentes seigneuriales dans le village autrefois sous le nom de chiénages sur tous les habitants faisant feux, qu’il a le droit de pêches et le coulant de l’eau de la rivière d’helpe Majeure, qu’il y a un pont qui la traverse qui est très défectueux et un risque de fondre sous la première voiture qui a toujours été construit et reconstruit aux frais de S.A.S que voilà cinq ou six placets que le dit village présente à son conseil pour en obtenir la reconstruction et on a aucune nouvelle, sa majesté est suppliée d’en ordonner la réédification et de mettre ausseant les dites rentes seigneuriales.

Les dits habitants du village et communauté de Sémeries n’ayant que leurs vœux et leurs prières pour la conservation de la santé précieuse du Roÿ et de la famille royale et la prospérité de l’état les offriront avec ferveur au ciel.

  • ST HILAIRE
  • ST REMY MAL BATY

Transcription :

Cahier Doléances (23 mars 1789) Saint-Rémy Mal Batÿ village dépendant et faisant parties de la terre et prairie d’Avesnes appartenant a son altesse sérénissime Monseigneur le Duc d’Orléans

Cette communauté voulant profiter de la Liberté que son monarque leur accorde de faire parvenir au pied de son trône leurs très humbles remontrance sur les abus de l’administration vicieuse actuel du Royaume font les demandes et représentation suivantes savoir

Art 1

Cette communauté demande l’abolition de tous les privilèges qu’une petite partie de la nation jouis au préjudice de la multitude, que étant tous français et formant la famine nationale tous doivent en supporter les charges, par conséquent que tous les citoyens ecclésiastiques, nobles, roturiers, contribuent également et en proportion de leurs propriétés, pensions, bénéfices, charges,

Art 2

Cette paroisse demande l’abolition de tous droits multipliés à l’infini comme octrois, taille des bestiaux, maltote, etc, qui exposent continuellement cette paroisse et circonvoisine à mille vexation de la part de la ferme et de ses impôts, qui les augmentent ou les diminuent suivant leur caprice, que leurs procès verbaux très souvent faux et envenimé, ruinent toujours des familles innocentes.

Pour couper ce mal à la racine, cette communauté demande à être abonnée pour tous ces droits, sans diminution, qui seraient perçus par la communauté et les fonds qu’ils produiraient versés sans frais au trésor de sa Majesté

Art 3

 L’abolition de tous droits établis sur l’entrée des charbons de terre, grains et autres denrées des premières nécessite qui entrent dans le royaume ou qui nous viennent dune province à l’autre notamment que cette paroisse ne peut se procurer le charbon de terre que de l’étranger qui sert à faire de la chaux et absolument nécessaire à la bonification de leurs terres humides et froides.

Art 4

Accorder aux justices inférieures de juger en première instance et définitivement tous procès jusque la concurrence de 2000 qu’aucun plaideur ne pourrait mettre quelqu’un en cause qu’au préalables il n’ait une consultation en bonne forme des trois plus anciens avocats du siège où il plaidera

Que toutes causes intentées en réparation d’injures pour querelle propos soiet jugé sommairement et à la première audience après l’audition des deux ou trois témoins de chaque côté et non plus

Art 5

Que la corvée en nature sera rétablie, les chaussées étant très défectueuses et mal entretenues depuis l’établissement de l’impôt représentatif dicelle

Qu’au contraire si le gouvernement et les Etats généraux jugent de leur sagesse de laisser subsister cet impôt qu’il soit supporté également par les deux premiers ordres de l’Etat qui détruisent les grandes routes et qui servent autant et plus qu’au tiers état

Art 6

 Qu’il ni ait qu’un même poids, même mesure et aulnage pour tout le royaume.

Art 7

Que les Etats de cette province qui sont formés illégalement, la commune surtout les cultivateurs ni étant représenté soient annulés, qui soient recréés de nouveau à l’instar de ceux du Dauphiné que tous les membres composant nos prétendus Etats actuels soient cités, devant ceux qui seront plus sagement et légalement rétablis et rendre compte de leurs gestion, depuis son institution notamment sur l’emploi des deniers qu’a produit l’impôt représentatif de la corvée.

Art 8

 Que cette communauté sort affranchie des dixmes ecclesiastiques qui seroient abolies totalement, qu’en redemption de ces droits elle seroit chargée de la réfection et reconstruction et entretient de leur choeur et eglise et payeroit a son pasteur telle portion congrue qu’il plairoit aux Etats géneraux de fixer, ces droits éternisant les procès entre les communautés et les gros disimateurs qui ne veulent que jouir et non remplir les obligations que la perception de ce droit leur imposent

Art 9

Cette communauté insiste particulièrement à ce que les députés de la commune de tout le royaume votent par tête et non par ordre

Art 10

Cette communauté qu’il réside chez elle un prêtre, son pasteur distant aussi du village de Boussières éloignée d’elle d’environs une demie lieu où il réside, que pour venir en cette communauté il est obligé de traverser la rivière de la Sambre et qui l’expose à périr quand les pluies l’ont grossi et exposé aussi les habitants de la paroisse de mourir sans sacrements vu l’éloignement de leur pasteur

Ainsi fait est arrêté le présent cahier de doléances pardevant M Dumès Derillies, lieutenant bailly des eaux et forêts de la terre et pairies d’Avesnes pour l’absence légitime de monsieur le grand Bailly et son Lieutenant civil et criminel par la communauté du dit Saint Rémy malbatÿ extraordinairement assemblée en l’église du dit lieu aujourd’hui 23 mars 1789

  • VIEUX-RENG
  • WIGNEHIES

Transcription :

  • PRÉVÔTÉ DE MAUBEUGE COMME JURIDICTION SECONDAIRE DU BAILLIAGE D’AVESNES

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Voici le cahier commun du Tiers Etat rédigé pour la bailliage d’Avesnes ( selon manuscrit des Archives de l’Empire :

Cahier d’instructions, doléances plaintes, remontrances et demandes pour les députes du tiers-état du bailliage royal d’Avesnes

Sa Majesté ayant invité tous ses sujets de proposer à la nation des avis, et de lui faire connaitre leurs plaintes et doléances le tiers-état du bailliage d’Avesnes demande :

Art. 1er. Qu’il soit déclaré, solennellement proclamé et reconnu, comme loi fondamentale, que le royaume de France est une monarchie pleine et entière, tempérée néanmoins par les lois et qu’elle est indivisiblement successive et héréditaire dans la maison de Bourbon, d’aîné en aîné et de mâle en mâle, à l’exclusion des femmes ainsi qu’il s’est pratiqué depuis Hugues Capet jusqu’à présent.

Art. 2. Qu’il soit également déclaré, solennellement proclamé et reconnu, comme loi fondamentale, que les sujets du royaume de France son libres et propriétaires, de manière qu’aucune autorité, qu’aucune puissance ne peut attenter à leur liberté, ni enlever la moindre partie de leurs droits et propriétés, et qu’en conséquence il ne peut être établi aucun impôt sans leur consentement exprimé par les Etats généraux ; que les terrains pris pour les chaussées soient payés.

Art. 3. Qu on détermine la constitution des Etats généraux de manière que le tiers-état soit toujours appelé en nombre égal à celui des ordres du clergé et de la noblesse réunis,et que l’on délibère par tète et non par ordre.

Art. 4. Qu’on décide le retour périodique des-dits Etats généraux, au terme qui sera fixé par Sa Majesté, de l’avis de la nation assemblée.

Art. 5. Que les lettres de cachet devant être abolies par une conséquence nécessaire de la seconde maxime fondamentale ci-dessus tracée, l’usage n’en soit conservé que dans le cas ou les circonstances où la nation assemblée le jugerait utile par forme d’essai, en prescrivant le mode et les précautions à prendre pour qu’elles ne puissent blesser la liberté civile.

Art. 6. Qu’aucune imposition ne puisse être établie ou continuée, qu’il ne soit fait aucun emprunt que par le consentement des Etats généraux; qu’ils ne puissent eux mêmes établir aucun impôt ou emprunt que jusqu’au retour de leur assemblée ou une année au delà, afin que la perception ne soit pas interrompue.

Art. 7. Qu’il soit déclaré que les ministres sont comptables et responsables envers la nation, et que leurs comptes soient rendus publics par la
voie de l’impression.

Art. 8. Qu’avant de surcharger le peuple au delà de ce qu’il paye actuellement, on essaye si l’impôt et la perception simplifiés, si la contribution des privilégiés, si une répartition plus égale, si les réformes et les économies, ne suffisent pas pour remplir le vide et mettre la dépense
bien ordonnée au niveau de la recette.

Art. 9. Qu’on retranche de la dépense tout le superflu, les émoluments des emplois inutiles et trop multipliés, tels que ceux du gouvernement
d’une infinité d’officiers généraux, commandants ou employés dans les provinces et dont les logements sont par trop onéreux aux villes. Suppression des états-majors d’armée, des ingénieurs géographes, de ceux des ponts et chaussées, et que leurs services soient remis au corps royal du
génie.

Art. 10. La multiplicité de l’impôt multiplie nécessairement les administrations et conséquemment les frais de perception; il ne doit donc
plus y avoir que deux impositions. l’une réelle et l’autre personnelle, payées par les citoyens de tous les ordres sans distinction et sans abonnement et qu’en conséquence toute espèce de maltote et autres contributions soient supprimées, spécialement les droits que l’on nomme réservés, tels, entre autres, ceux établis sur les boissons, les cuirs, les peaux, savons, huiles, amidons, poudres, papiers. cartons, etc., la taille sur les bêtes vives, le droit appelé pas de penas, funeste à l’agriculture et à la propagation des bestiaux, les huit sous pour livre sur les droits de greffe et autres.

Art.11 Que la corvée en nature et la contribution qui la représente, soient abolies à toujours, et que pour fournir aux frais de construction et entretien des routes, il soit établi des barrières à péage dans tout le royaume, et dans le cas où cette demande ne serait pas admise, que les frais ci-dessus soient pris sur l’impôt général.

Art. 12. Qu’on donne à toutes les provinces des administrations provinciales, divisées par assemblées élémentaires de districts de paroisse, et dont les membres seront élus librement par tous les citoyens, moitié composée du tiers-état, et l’autre moitié des deux autres ordres ; qu’en conséquence l’assemblée actuelle, appelée les Etats de Hainaut, soit supprimée, comme inconstitutionnelle à tous les égards.

Art. 13. Que les offices municipaux héréditaires soient remboursés, et que les officiers de la municipalité, tant des villes que de la campagne, soient élus librement par les communes.

Art. 14. Suppression de la vénalité de tous les offices de judicature, et que les juges soient choisis parmi les avocats qui auront au moins dix ans d’exercice et qui soient présentés par les assemblées des paroisses ou des districts ; qu’en conséquence, les justices seigneuriales soient supprimées. Administration de la justice.

Art. 15. Que le Code civil et criminel soit ré-formé, que la procédure soit moins coûteuse, que les parties puissent plaider elles-mémos sans le ministère d’avocats et de procureurs; que les premiers juges soient autorisés à juger sans appel jusqu’à concurrence de certaines sommes.

Art. 16. Qu’il n’y ait qu’un seul degré de juridiction, c’est-à-dire que tous les juges soient immédiats à la cour souveraine.

Art. 17. Suppression des offices de procureur, des receveurs de consignation, de saisie réelle et des épices et de leur contrôleur; des contrôleurs des états de dépens et d’affirmation de voyage ; de jurés-priseurs, de l’hérédité des offices d’huissiers, et que ceux-ci soient nommés par les officiers des tribunaux.

Art. 18. Suppression de tous les tribunaux d’exception, tels que les bureaux de finance, les maîtrises des eaux et forêts et juridiction de la maréchaussée, des intendants et de leurs suppôts.

Art. 19. Suppression des chancelleries.

Art. 20. Suppression des juridictions consulaires, ou qu’au moins on en corrige les abus et qu’à cette lin, il leur soit défendu d’évoquer aucune cause, sauf à les revendiquer en forme légale; que la déclaration du Roi du treize septembre mil sept cent trente-six soit révoquée, attendu qu’elle nécessite pour les attermoiements deux procédures, l’une par-devant les juges ordinaires, l’autre par-devant les juges consuls, ce qui occasionne doubles frais aux Parties.

Art. 21. Qu’en cas que la suppression ci-dessus demandée soit admise, les juges ordinaires soient tenus de juger consulairement les affaires mercantiles et de l’avis de deux marchands.

Art. 22. Qu’en cas que l’on conserve aux seigneurs les droits de nommer des majeurs et échevins, pour former leur cause de mainferme en bien de roture, les fonctions de ces derniers soient bornées aux œuvres de la loi et aux actes de juridiction volontaire de leur moyenne et basse justice ; qu’à l’égard des matières de police municipale, des amendes pour dommage fait dans les champs, la connaissance en soit attribuée aux officiers, municipaux librement élus comme on a dit ci-devant.

Art. 23. Que les mêmes officiers municipaux aient l’administration des affaires de la commune, de l’assiette et répartition des impositions.

CLERGÉ.

Art. 24. Qu’il soit pris des mesures efficaces pour assurer l’exécution des règles prescrites et des pré-cautions établies par le concile de Trente et l’ordonnance de Blois, pour obliger les archevêques, évêques et autres pourvus d’offices à charge d’âme ou sujets à résidence, de quelque qualité et condition qu’ils soient, de résider dans le chef-lieu de leur bénéfice, afin qu’ils y remplissent leurs fonctions, et que les revenus ecclésiastiques se consomment sur les lieux qui les produisent.

Art. 25. Que les commandes soient supprimées et les lods abbatiaux appliqués en tout ou en partie aux dépenses ecclésiastiques, dont le trésor royal est actuellement chargé, tel que le paye-ment des appointements des curés des forts et citadelles, celui des aumôniers de régiments, l’entretien et le soulagement des hôpitaux et autres objets semblables, qui, par leur nature, sont ana-logues à la destination des biens de l’Eglise afin de faire servir à la liquidation des dettes de l’Etat les fonds que ce moyen d’économie épargnera au trésor royal.

Art. 26. Que les ecclésiastiques réguliers se-raient chargés de l’enseignement public et gratuit dans les collèges; et que les biens de ces collèges affectés aux pensions de ces professeurs et régents, soient convertis en bourses données au concours.

Art. 27. Qu’une partie des mêmes biens soit attribuée à l’entretien des petites écoles.

Art. 28. Que toutes les maisons religieuses de l’un et l’autre sexe, tant des villes que des campagnes, soient chargées de l’instruction des pauvres enfants.

Art. 29. Que les dîmes soient supprimées, et qui. les curés et vicaires aient des portions congrue, suffisantes et prises sur les impôts généraux.

Art. 30. Que dans le cas où, contre les vœux du peuple, les (limes ne seraient pas supprimées, elles soient réduites aux quatre gros fruits, et converties en prestation en argent, au prorata de la valeur des terres, et que les décimateurs soient chargés, non-seulement de l’entretien des chœurs, des ornements et des ustensiles nécessaires au service de Dieu, mais aussi des constructions, réparations et entretiens des nefs et clochers, et en-core de la subsistance des curés et vicaires et de leur logement.

Art. 31. Qu’il soit établi des vicaires dan, tous les endroits où il y a plus de cinq cents communautés et dans les hameaux de certaine importance qui sont éloignés des paroisses M. plus d’un quart de lieue.

Art. 32. Qu’il soit permis à tous propriétaires d’un héritage d’y détruire le gibier sans armes à feu.

Art. 33. Les pigeons causent un tort considérable à l’agriculture ; c’est pourquoi on demande une loi qui ordonne l’exécution des arrêts et règlements intervenus pour leur réclusion dans le temps de la semison et que ces arrêts soient suivis à toute rigueur.

Art. 34. Suppression du droit de plantés des seigneurs, et liberté aux propriétaires de planter sur les bords de leurs héritages.

Art. 35. Que les arbres qui borderont les chaussées et grandes routes soient plantés en dedans des fossés.

Art. 36. Que le droit de terrage, s’il ne peut pas être supprimé, soit converti en prestation en argent, rachetable au prorata de la valeur capitale du bien.

Art. 37. Que le même droit subsistant, il ne puisse être levé qu’après la dîme, supposé qu’elle subsiste aussi ; et que les gerbes de la came n’entrent pas en compte pour la levée du terrage.

Art. 38. Suppression de tous les droits féodaux, surtout de ceux dont il ne subsiste pas de cause, tels que le droit de garenne, de gardes, sauvegardes, soignies, pour soins et banalité de moulins, suppression absolue du droit à Dieu de mortemain, ou de meilleur cattel, de toute corvée personnelle seigneuriale ; ces restes barbares de l’ancienne servitude, dont l’honneur de l’humanité exige qu’on perde jusqu’au souvenir. Suppression du droit de requais non moins à Dieu, suppression, diminution du droit de lods et ventes où on les perçoit ; qu’au surplus, aucun de ces droits ne puisse être conservé qu’autant que les seigneurs aient à cet égard des titres primitifs.

Art. 39. Que les seigneurs ne puissent obtenir le triage dans les biens. communaux, droit inouï dans le Hainaut, excepté depuis très-peu de temps, et que les dits seigneurs ne puissent disposer d’aucune partie du Varechaix, soit en y bâtissant ou en permettant d’y bâtir, ou autrement.

Art. 40. Que l’on proscrive à jamais la prétention formée par les seigneurs, en renouvelant leurs terriers, de s’approprier ce qui excède de la contenance énoncée dans les titres des héritages de leurs vassaux qu’ils font arpenter.

Art. 41. Que l’entrée des charbons de terre venant de l’étranger soit libre de tous droits, attendu l’insuffisance des mines nationales et leur dis-tance considérable de plusieurs communautés; on doit considérer que dans le pays, ce combustible est indispensable à l’agriculture et à la fabrication de la ferronnerie et au chauffage, le bois de-venant plus rare de jour en jour. H faut aussi considérer. que la vente du charbon de terre des mines du Hainaut français étant dans les mains d’une seule compagnie, le public en est excessivement rançonné, cette compagnie ajoutant à son profit les droits d’entrée que payent les charbons de terre.

Art. 42. Que pour rendre le combustible plus commun dans le pays, il soit ordonné aux compagnies qui ont commencé à ouvrir les fosses de continuer leurs recherches, ou qu’il soit permis à d’autres de les exploiter à leur défaut.

Art. 43. Que la chaux étrangère soit également exempte de tous droits d’entrée.

Art. 44. Que la contribution de la milice soit supprimée, et qu’elle soit payée sur l’impôt général.

Art. 45. Qu’il n’y ait plus dans le royaume qu’un même poids, même mesure et même monnaie, et sous la même dénomination, et que les jours de gram pour les lettres de change soient les mêmes partout et dans tous les cas semblables.

Art. 46. Que les barrières dans l’intérieur du royaume soient reculées aux extrêmes frontières, et que la circulation intérieure et le commerce de toutes marchandises et denrées, notamment du sel, tabac, eau•de-vie, etc., soit entièrement libre et exempt de tout péage et traverse, notamment de ce qui se paye à Valenciennes.

Art 47. Que, pour les droits d’entrée et de sortie, il soit fait un tarif arrêté par les Etats généraux, et qu’il soit affiché et déposé dans tous les bureaux.

Art. 48. Attribution aux juges royaux de la connaissance de toutes les saisies et procès-ver-baux des commis des traites pour être jugés sommairement et sans frais.

Art. 49. Que les banqueroutiers frauduleux et les usuriers soient poursuivis comme coupables de crime public.

Art. 50. Que la permission accordée aux habitants du duché de Guise, d’exporter les bois à l’étranger, soit révoquée comme préjudiciable au commerce de la ferronnerie de la province.

Art. 51. Que les Etats généraux veuillent sollicitent les négociations nécessaires pour étendre par toute la terre de Chimay le transit accordé par Beaumont.

Art. 52.Que la branche de commerce de la ferronnerie étant l’une des plus précieuses de la province, lesdits Etats veuillent également solliciter L’abolition des droits de sortie des gueuses du pans de Liège, qui coûtent au commerce national plus de cent cinquante mille livres par année.

Art. 53. Quo les nouvelles constructions de chaussées et grandes routes traversent toujours les villes, bourgs et villages voisins ; moyen de vivification dont il serait injuste de priver les habitants.

Art. 54. Qu’il soit établi un impôt sur tous les chiens, et que cet Impôt soit en décharge de l’impôt réel et personnel.

Art. 55. Sa Majesté sera suppliée de faire vider les greniers des abbayes et marchands de blé dans le temps de disette ou de trop grande cherté, pour en fournir les marchés et empêcher les monopoles ; et dans les années d’abondance de faire faire dans chaque province des magasins de blé pour au moins une année, et de n’en permettre la sortie que lorsque lesdits magasins seront rem-plis, et que l’abondance de blé sera dans le royaume.

Art. 56. Que les pensions et gratifications publiques ne soient plus accumulées sur une même tète, non plus que les bénéfices, que les grâces et les grades de distinction ne soient plus l’apanage de la seule noblesse, au mépris du tiers-état, et que les talents et le mérite soient les seuls titres pour les obtenir.

DEMANDES PARTICULIÈRES. Bailliage d’Avesnes.

Art. 57. Que.les gains dont Jouissaient les communautés, avant l’édit de clôture, leurs soient rendus, et les dispositions de cet édit annulées à cet égard. Nota. Cette demande a passé à la pluralité des députés du bailliage d’Avesnes. La même demande a été faite par quelques députés de la prévôté de Maubeuge, mais le plus grand nombre s’y est opposé et a demandé l’exécution entière de l’édit de clôture.

Art. 58. Qu’il soit permis de vendre le superflu des biens des gens d’Eglise, en les aliénant en propriétés incommutables au profit du tiers-état, en employant le prix au soulagement de l’Etat et pour remplir le déficit, sans qu’aucun autre ordre puisse les acquérir.

Art. 59. Que les seigneurs, en renouvelant leurs terriers, ne puissent obliger leurs vassaux à déclarer leurs héritages soumis à des redevances, non plus qu’à déclarer leurs contenances ; que d’ailleurs, les officiers des seigneurs ne puissent être commissaires à terriers, niais que ce soient les juges royaux.

Art. 60. Que la navigation sur les rivières soit libre de toute entrave.

Art. 61. Que les biens des évêchés. abbayes et chevaliers de Malte qui ne payent pas de tûmes, en payent la représentation comme les autres propriétaires et possesseurs. Avesnes demande que son bailliage royal soit maintenu et conservé : les députés insisteront sur cette demande.

PRÉVÔTÉ DE MAUBEUGE.

La ville.

Que l’exécution des ordonnances et règlements concernant les trois corps de santé soient exécutés exactement sous l’autorité du juge royal. Que les fabricants de clous tiennent leurs magasins de clous et de fer dans les villes fer-, mecs et que les clouteries soient partout exercés à l’instar de celle de Maubeuge, afin d’empêcher l’introduction des clous fabriqués à l’étranger ; que les merise, soient maintenues, et qu’en con-séquence l’établissement d’une manufacture de quincaillerie, que quelques particuliers veulent établir en ville, soit absolument interdite. Qu’en attendant la suppression des offices de jurés. priseurs, il leur soit défendu d’exposer en vente des marchandises neuves d’aucune espèce et dans aucun endroit. Que les troupes ne puissent plus avoir des marchandises dans les garnisons, et que les ouvriers attachés aux régiments ne puissent vendre aux bourgeois ni travailler pour eux. Que l’entrée des cordes venant du pays autrichien, d’où on ne laisse pas sortir les chanvres, soit défendue et l’exportation des cordes soit permise. Que si, contre l’espoir des citoyens, Il restait I quelques impôts sur les boissons, il soit passé aux cabaretiers une certaine quantité de bière pour la consommation de leurs ramilles, et que le cidre soit exempt de droit. Que dans les mènes cas, les employés de la régie générale, ni aucune personne attachée à ses bureaux, ne puisse tenir ni faire tenir brasserie ni cabaret, ni débiter ni faire débiter du vin. Qu’attendu l’impôt sur la bière établi pour le logement des officiers militaires, les cabaretiers et bourgeois soient payés toutes les fois qu’ils logent des officiers, soit au passage ou à l’arrivée des troupes. Que les députés des corporations soient appelés aux comptes de la commune, et aux assemblées qui concernent l’administration de ses biens et de ses intérêts. Que les corvées pour les transports des vivres et équipages des troupes Soient supprimées, ou qu’on augmente le prix des chevaux et voitures trop modérément taxé, il y a plus de cinquante ans. Que les potiers puissent prendre la terre à poterie partout où elle se trouve, en la payant au propriétaire des fonds à tel prix qui sera taxé par le Gouvernement et en dédommageant de gré à gré lesdits propriétaires pour l’ouverture du fond. Qu’il soit remédié au tort considérable que les prairies situées le long des rivières éprouvent fréquemment par les usines. Qu’il soit rendu un compte général de l’emploi des sommes que les communautés ont payées pour l’impôt représentatif de la corvée.

Les bourgs de Sorle-le-Château et Trélon.

Qu’ils soient regardés comme ville, et ne payent plus de don gratuit, et que leurs habitants se réunissent pour fournir un député aux Etats de la province, en cas qu’on n’y substitue pas une assemblée provinciale.

Solre-le-Château.

Qu’il soit nommé des commissaires pour vérifier le nombre des métiers et marchandises en casées et serges qui se fabriquent tant à Erpion qu’à Neuli et Solre-le-Chàteau , pour obvier à la fraude.

Ferrière-la-Grande.

Que les ouvriers de la manufacture d’armes qui ne demeurent pas dans les enceintes de ladite manufacture, soient assujettis, comme les autres habitants, aux dispositions et charges locales.

La terre de Barbençon.

Les cinq villages de cette terre représentent qu’ils sont infiniment chargés par les convois des équipages de troupes et des vivres, étant pour ces objets commandés par les subdélégués de Maubeuge, d’Avesnes, de Philippeville et de Barbençon; Hestru fait la même plainte. Le village de Barbençon, surchargé par le logement des troupes de passage, demande d’en être dédommagé, et que le bois, la paille et la chandelle qu’il fournit lui soient payés comme autrefois. Les habitants de Boussu demandent que les étrangers de leur voisinage ne puissent clore leurs prairies, attendu qu’ils n’ont pas le même avantage dans les villages étrangers.

Louvroil.

Se plaint de ce qu’on l’a compris dans la banlieue de Maubeuge, pour l’assujettir aux mêmes droits de consommation que payent les bourgeois, et fournir par là à l’établissement des réverbères de la ville, dont il ne font pas usage.

Lameries

Les habitants de Lameries, hameau français de la paroisse de Grand-Reng, village autrichien, demandent que les dîmes de leur territoire ne puissent être affermées aux étrangers du royaume.

Prévôté de Bavai.

L’abolition de la corvée pour voiturer les bois de chauffage des garnisons de Quesnoy et Landrecies, charge d’autant plus onéreuse, que, sous ce prétexte, on fait conduire du bois chez différents particuliers, et que c’est ordinairement dans le temps de moisson : c’est ce qui force les corvéables à se racheter fort cher de cette corvée cette demande est générale. Le rétablissement de la liberté aux habitants du voisinage de la forêt de Mormal, d’y faire paître leurs bestiaux ; l’interruption de ce pâturage, qui ne fait aucun tort à la forêt, ordonnée il y a quinze à seize ans, a privé le canton de cinq à six mille bêtes à cornes; demande générale, même pour le pâturage dans les bois des seigneurs.Que les habitants du même voisinage puissent bâtir sur leurs héritages contigus à la foret, ce qui est d’autant plus nécessaire que plusieurs églises n’en sont pas plus éloignées que d’un quart de lieue. Que la ville de Bavay soit dispensée de rendre les comptes de son octroi an bureau des finances à Lille, si toutefois ce tribunal n’est pas supprimé, et que ces comptes soient rendus par devant le juge royal. Qu il soit ordonné à qui il appartient de rendre compte de la perception des deux liards an pot de bière et des petits droits que les habitants du Hainaut payent depuis cinquante ans. Que ce qui a été établi en Artois, pour assurer le dédommagement des habitants incendiés par ce qu’on appelle des sommeurs, ait aussi lieu au Hainaut. Et pour tout ce qui n’a pas été prévu concernant les différents intérêts et réclamations des villes, bourgs, villages et communautés. Sa Majesté est instamment suppliée d’accorder des pouvoirs suffisants aux assemblées provinciales pour juger, accorder et temporiser sur les demandes qui seront faites pour la conservation des intérêts d’un chacun et pour mettre l’harmonie et l’intelligence entre tous ses fidèles sujets, le tout sans frais et de la même manière que les Etats généraux. Quant aux cahiers de la prévôté de Givet et des villes de Fumay et Revin, leurs députés ont dit qu’étant un démembrement de l’Etat de Liège et ayant des droits et privilèges et usages étrangers incompatibles avec le régime du Hainaut, ce canton a demandé à Sa Majesté la destruction des Etats de la province de Hainaut et l’établissement d’une assemblée particulière pour l’Entre-Sambre-et-Meuse, L’Outre-Meuse , Gale liégeois, d’après les lettres et les motifs établis dans leurs cahiers particuliers. En conséquence, les dits députes ont demande que ces cahiers fussent joints au cahier général pour être censé en faire partie, pour quo les deux députes aux Etats généraux sollicitent vivement leur réclamation, sans préjudice toutefois aux clauses des dits cahiers particuliers, qui ne seront pas adoptées par les autres parties des bailliages.

En suite de l’observation ci-dessus, les députes des juridictions d’Avesnes, de Maubeuge, de Bavay ont consenti à ce que les cahiers de la prévôté de Givet et des villes de Fumay et Revin’ fussent joints au cahier général, sans y être refondus, sans approbation cependant, de ce qui peut se trouver de contraire aux pétitions des dites juridictions d’Avesnes, de Maubenge et Bavay.

NOUVELLE DEMANDE GÉNÉRALE.

Liberté du cours d’eau et vent pour établir des usines selon la convenance des citoyens. Suppression des rentes d’anourtillage et liberté de racheter les rentes seigneuriales an denier vingt ainsi que celles d’anourtilliage, si elles n’étaient par supprimées. Solre-le-Château demande que le cent des matrices servant à marquer les cazées et serges qui s’y fabriquent soit payé par les fabricants, et quo moyennant ce, ils ne payent plus de droit de matrice an inspecteurs du commerce; qu’en outre, ceux-ci soient tenus de rendre compte des droits qu’ils ont perçus, ce qui surpasse douze cents francs.

Que l’article 50 soit regardé comme non avenu, étant contraire au vœu le plus général. Ainsi fait et arrêté par les commissaires dénommés en l’assemblée générale du tiers-état du bailliage principal d’Avesnes, le dix-sept avril mil Sept cent quatre-vingt neuf. S’ensuivent les signatures des commissaires dénommés, de M. Lillat président et secrétaire de l’ordre.